La Cour d’appel militaire de Blida a prononcé le 02 janvier 2021 un arrêt d’acquittement des nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediene, Said Bouteflika et Louisa Hanoune, des faits pour lesquels ils ont été condamnés.La Cour d’appel militaire de Blida a prononcé le 02 janvier 2021 un arrêt d’acquittement des nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediene, Said Bouteflika et Louisa Hanoune, des faits pour lesquels ils ont été condamnés.
Mohamed Mediene, détenu, a été libéré le même jour et Louisa Hanoune a été conforté dans sa liberté.
Cette décision d’acquittement était prévisible depuis le prononcé le 18 novembre 2020 de l’arrêt de la chambre criminelle près la Cour suprême qui a annulé l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel militaire de Blida, et le renvoi de cette affaire devant cette même juridiction militaire, autrement composé, pou y statuer conformément à la loi.
L’éventualité du prononcé de cet arrêt d’acquittement a été évoquée dans une contribution intitulée « De la Cour suprême, de la Cour d’appel militaire», publiée courant décembre 2020.
Les motivations de cet arrêt d’acquittement sont contenues dans le droit pénal spécial, notamment les éléments constitutifs des infractions de complot contre l’autorité militaire et de complot contre l’autorité de l’Etat.
Mais, avant de traiter desdites motivations, une synthèse de la procédure s’impose.
De la procédure :
Le 05 mai 2019, les nommés Athmane Tartag[1], Mohamed Mediene [2]et Said Bouteflika[3]ont été présentés devant le procureur militaire de la République prés le tribunal militaire de Blida.
Tout un chacun se souvient de la théâtralisation de cette présentation avec la montée des marches de l’entrée principale de la juridiction militaire de Blida et sa retransmission en direct par les chaines de télévision.
Il est à relever que l’entrée principale de ladite juridiction, avec son escalier imposant et en dégradé, est réservé uniquement à la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire, aux visites d’inspection et lors de la tenue des audiences.
Ceci étant souligné, le même jour, soit le 05 mai 2019 les sieurs nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediene et Said Bouteflika ont été inculpés des chefs d’atteinte à l’autorité de l’armée et de complot contre l’autorité de l’Etat, faits prévus et réprimés par les dispositions des articles 284 du code de justice militaire[4]et 77 et 78 du code pénal[5]. Ils ont été placés en détention provisoire à l’Etablissement Militaire de Prévention et de Rééducation de Blida, qui jouxte le siège de la juridiction militaire de Blida.
Le 09 mai 2019, la nommée Louisa Hanoune[6]a été inculpée des mêmes chefs d’inculpation et placée en détention provisoire à l’établissement de rééducation de Blida (prison civile).
Il est à signaler que les établissements pénitentiaires militaires ne disposent pas d’une aille de détention réservée aux femmes, ni d’un personnel militaire féminin de surveillance, en milieu carcéral (service de la détention). Ce pourquoi, les personnes de sexe féminin, militaires ou civiles, sont placées en détention dans les établissements pénitentiaires civils. Et, au cas où elles sont condamnées à une peine privative de liberté, elles restent détenues dans lesdits établissements pour purger leur peine jusqu’à leur libération (peine purgée, bénéfice d’une remise de peine partielle égale ou supérieure à la durée de la peine restante à accomplir, bénéfice du restant de la peine, bénéfice de la libération conditionnelle[7]ou d’une suspension de l’exécution du jugement devenu définitif[8]).
Ayant interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d’accusation du tribunal militaire de Blida a rejeté le 20 mai 2019 cet appel[9].
Le 25 septembre 2019, soit quatre (4) mois après leur inculpation, les inculpés ont été jugés par le tribunal militaire de Blida, siégeant en matière criminelle. Les inculpés, Athmane Tartag, Mohamed Mediene, Said Bouteflika et Louisa Hanoune ont été condamnés à quinze (15) années de réclusion criminelle pour les chefs de complot contre l’autorité militaire et de complot contre l’autorité de l’Etat.
Les nommés Khaled Nezzar[10], Lotfi Nezzar[11]et Farid Benhamdine[12], en fuite à l’étranger, ont été condamnés par défaut, dans cette même affaire, à la peine de vingt (20) années de réclusion criminelle.
Les condamnés contradictoirement, en l’occurrence les nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediene, Said Bouteflika et Louisa Hanoune ont interjeté appel de ce jugement, conformément aux dispositions de l’article 181[13]du code de justice militaire, qui prévoit un délai de dix (10) jours, après la signification du jugement au condamné.
Le 11 février 2020, la Cour d’appel militaire de Blida a confirmé le jugement rendu par le tribunal militaire de Blida, siégeant en matière criminelle, soit quinze (15) années de réclusion criminelle pour les nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediene et Said Bouteflika. Quant à Louisa Hanoune, elle a été condamnée à trois (3) années d’emprisonnement dont neuf (9) mois ferme pour non dénonciation d’un crime. Les chefs d’inculpation de complot contre l’autorité militaire et de complot contre l’autorité de l’Etat n’ont pas été retenues contre elle. Elle a été libérée le même jour, pour peine purgée.
Les parties, le procureur général militaire et les condamnés y compris Louisa Hanoune, se sont pourvues en cassation. La Cour suprême[14](chambre criminelle) a annulé le 18 novembre 2020 l’arrêt de condamnation prononcé par le Cour d’appel militaire de Blida. En conséquence, cette haute juridiction, organe régulateur de l’activité des Cours et tribunaux, a prononcé le renvoi de cette affaire devant cette même juridiction militaire, autrement composée, pour y statuer, conformément à la loi.
Le 02 janvier 2021, les condamnés ont bénéficié d’une décision d’acquittement des chefs de condamnation retenus en application des dispositions des articles 284 du code de justice militaire et 77 et 78 du code pénal.
En droit, notamment en droit pénal spécial, quels sont les éléments constitutifs des infractions prévues et réprimées par les articles 284 du code de justice militaire et 77 et 78 du code pénal.
Analyse
· S’agissant de l’article 284 du code de justice militaire :
Le premier alinéa de cet article définit le complot ainsi qu’il suit : « Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment[15]ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni….. ».
Ainsi, le complot militaire revêt deux (2) formes, en l’occurrence :
1-le complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire.
2-le complot a pour but de nuire à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef.
Dans le cas d’espèce, les personnes condamnées ont-elles complotées contre le commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, d’une part, ou contre la discipline ou la sécurité de telles unités, d’autre part ?
En filigrane des dispositions de cet article 284 du code de justice militaire, et c’est l’élément clé de l’accusation, se pose la question de savoir si le défunt Vice-ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire assurait le commandement d’une formation militaire, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire ?
La réponse est claire et sans équivoque, le Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire n’assure le commandement d’aucune unité de l’armée, qu’elle relève des forces terrestres, navales, aériennes ou de la défense aérienne du territoire. De même, le Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire n’est pas le Commandant de l’armée. Le seul et unique Chef suprême des forces armées, autrement dit le Commandant en chef de l’Armée, est le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 91/1ertiret dela Constitution de 2020.
L’Etat-Major de l’ANP est un organe de planification et d’organisation composé principalement de deux (2) structures : le Département Emploi et Préparation et le Département Organisation et Logistique. L’Etat-Major de l’ANP n’assure le commandement d’aucune unité militaire.
Aussi, les dispositions de cet article 284 du code de justice militaire ne peuvent, au plan légal et juridique, constituer des faits infractionnels à reprocher aux condamnés.
Concernant l’autre volet de l’article 284 du code de justice militaire, à savoir le complot ayant pour objectif de porter atteinte à la discipliné ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, aucun fait de cette nature n’a été établie. De même, aucune unité de l’armée nationale populaire n’a connu un manquement à la discipline ou à la sécurité dont les inculpés auraient été les instigateurs.
Il a été fait appel à cet article uniquement pour asseoir la compétence de la juridiction militaire. En effet, les infractions d’ordre militaire relèvent, comme leur appellation l’indique, de la compétence exclusive des juridictions militaires, conformément aux dispositions de l’article 25/1eralinéa du code de justice militaire[16].
· Concernant les articles 77 et 78 du code pénal :
Le complot figure à la section 3 du chapitre 1 du titre I du livre troisième du code pénal, intitulée « Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national », et vise des atteintes spécifiques aux intérêts fondamentaux de la nation et à la paix intérieure.
Le complot prévu par le code pénal diffère du complot prévu par le code de justice militaire en ce qu’il porte atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national. Le complot militaire, et c’est la qualification consacrée par le code de justice militaire, a un but spécifiquement militaire : porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou nuire à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef.
Le code pénal ne définit pas l’élément matériel constitutif de l’attentat prévu par les dispositions de son article 77, c’est-à-dire les actes de violence. Il se suffit de se focaliser sur le résultat de cet attentat, de ces actes violents, qui puisse :
· détruire ou changer le régime ;
· inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres ;
· porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Dans de telles situations ; les institutions de la République sont en péril. La violence matérielle est l’essence même de l’attentat. Il doit s’agir d’agissements d’une certaine gravité.
Par ailleurs et aux termes de l’article 78 du code pénal, constitue un complot : « la résolution d’agir, concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes », pour commettre un attentat, des actes de violence graves pour détruire ou changer le régime, inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les uns contre les autres ou de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
De ce qui précède la définition légale qu’en donne les articles 77 et 78 du code pénal d’un complot nécessite la réunion de trois (3) éléments :
1-une résolution de commettre un attentat,
2-arrêtée entre deux ou plusieurs personnes,
3-concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
La résolution d’agir doit consister dans la décision prise avec la volonté de s’y tenir de commettre un attentat ayant, comme conséquence, l’une des trois (3) situations prévues par les dispositions de l’article 77 du code pénal (changer ou détruire le régime –coup d’Etat, changement du régime républicain… etc ; inciter les citoyens ou habitants, c’est-à-dire les étrangers qui résident en Algérie, à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les contre les autres –guerre civile- ; porter atteinte à l’intégrité du territoire national –séparatisme-).
Il est évident que la résolution en elle-même, autre que de commettre un attentat, ne constitue pas l’infraction de complot. Ensuite, il faut une concertation entre plusieurs personnes (deux et plus) pour commettre un attentat avec la détermination du but et des moyens, pour y parvenir.
Ainsi, on ne peut incriminer, au sens de l’article 78 du code pénal, la résolution arrêtée par une personne qui en fait part à d’autres personnes sans parvenir à les associer à son projet.
En outre, cette résolution ne suffit pas qu’elle ait été concertée entre plusieurs personnes. En effet, elle doit être « arrêtée », c’est-à-dire fixée. Ce qui implique impérativement une unité des volontés sur l’objectif immédiat du complot, un accord sur les moyens à mettre en œuvre pour l’attendre ainsi que la méthode à suivre.
En conséquence, si les « comploteurs » différent sur le but et les conditions de leur action, l’infraction du complot n’est pas établie.
En troisième lieu, cette résolution doit être concrétisée, exprimée par un ou plusieurs actes matériels. Il ne peut y avoir une infraction sans un acte matériel, physique et réel. Les enlèvements, les séquestrations, les assassinats d’hommes politiques constituent, à titre d’exemple non exhaustif, des actes matériels préparatoires d’un attentat, au sens des dispositions de l’article 77 du code pénal.
Ainsi, les principes de la légalité et des règles du droit pénal et du droit pénal spécial imposaient que les infractions prévues et réprimées par les dispositions des articles 284 du code de justice militaire et 77 et 78 du code pénal ne pouvaient être reprochées aux détenus condamnés suscités.
Et, ce d’autant plus que ces « comploteurs » ont déclaré s’être réunis sur décision du Président de la République déchu, qui était, lors de la tenue de cette réunion, l’autorité légitime en place, conformément à la Constitution.
Le lieu de la réunion était une villa relevant de la Présidence de la République dotée d’un système d’enregistrement des discussions qui s’y tenaient. La qualité des « conspirateurs » faisait qu’ils ne pouvaient pas ignorer ce fait important, s’ils complotaient pour changer ou détruire le régime, inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres ou porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
Remarques :
L’arrêt d’acquittement qui s’imposait au plan légal et juridique comme il a été étayé ci-dessus, ne pouvait être prononcé, et ce pour des raisons évidentes de justice et d’équité, sans que Said Bouteflika ne soit déjà inculpé par la juridiction civile compétente spécialisée et une ordonnance de placement en détention provisoire rendue à son encontre. Ce qui a été déjà fait.
Les chefs d’inculpation liés à la corruption dans des affaires déjà traitées ou en cours mettant en cause d’ex- responsables politiques, de hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires, qui étaient des proches de lui ont été retenus à son encontre par le magistrat instructeur près le pole pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières[17].
Ainsi, après le prononcé de cet arrêt d’acquittement, il va faire l’objet d’un transfèrement vers un établissement pénitentiaire relevant du ministère de la justice.
Quant au nommé Bachir Tartag, il restera emprisonné à l’Etablissement Militaire de Prévention et de Rééducation de Blida, étant donné qu’il est poursuivi et mis en détention provisoire pour d’autres faits relevant de la compétence de la justice militaire.
Quant aux nommés Lotfi Nezzar et Farid Benhamdine, il appartiendrait à la police judicaire de procéder à une enquête préliminaire, à moins que cela n’ait été déjà fait, sur les actes délictueux et/ou criminels prévus et réprimés par le code pénal et d’autres textes répressifs, notamment le code du commerce, et de saisir, en conséquence, le procureur de la République près la juridiction compétente, aux fins de prendre la décision qui s’impose.
Enfin, Khaled Nezzar va bénéficier, également, d’une telle décision d’acquittement, dés qu’il serait convoqué au tribunal militaire de Blida, siégeant en matière criminelle, pour y être jugé contradictoirement, car ayant déjà formulé son opposition à la décision de condamnation prononcée à son encontre.
ZERROUK Ahmed ex-magistrat militaire.
Ref :
[1]Général-Major à la retraite, ex-conseiller auprès du Président de la République chargé de la coordination des services de sécurité.
[2]Général-Major à la retraite, ex-chef du Département du renseignement et de la Sécurité (dissous).
[3]Ex-conseiller et frère du Président de la République.
[4]Ordonnance 71-28 du 22 avril 1971 portant code justice militaire, modifiée et complétée par la loi 18-14 du 29 juillet 2018.
[5]Ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée.
[6]Secrétaire-Générale du parti des travailleurs.
[7]Article 229/ 1eret 2èmealinéa du code de justice militaire : « Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les juridictions militaires…..Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine »
[8]Article 225/1eralinéa du code de justice militaire : « Le ministre de la défense nationale peut suspendre l’exécution des jugements devenus définitifs ».Cette procédure est régie par les articles 225 à 228 du code de justice militaire.
[9]Article 99/3èmetiret du code de justice militaire : »L’appel doit intervenir dans le délai de trois (3) jours qui court contre :-l’inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l’ordonnance par le chef de l’établissement prévu à l’article 102 du présent code ».
[10]Général-Major à la retraite, ex-ministre de la défense nationale, ex-membre du Haut Conseil de l’Etat. Fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
[11]Fils du Général-Major Khaled Nezzar, gérant de la société de fourniture de services Internet Smart Link Communication. Fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. A été condamné par défaut par le tribunal de Bir-Mourad-Rais le 20 juillet 2020 à six (6) années d’emprisonnement ferme pour le chef de blanchiment d’argent.
[12]Gérant de la société algérienne de pharmacie. Fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
[13]Article 181/1eralinéa du code de justice militaire : « En temps de paix, même en cas d’itératif défaut, le condamné aura huit (8) jours francs après celui où le jugement lui aura été signifié, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation ».
[14]Article 1erdu code de justice militaire : « La justice militaire est rendue, sous le contrôle de la Cour suprême, par les juridictions militaires ». Article 180 du code de justice militaire : « En tous temps, les arrêts et les jugements rendus par les Cours d’appel militaires et les jugements des tribunaux militaires sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême, dans les conditions et conformément à la procédure prévue par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale… ».
[15]Il est entendu par ce terme un bâtiment des forces navales et non pas une infrastructure.
[16]Article 25/1eralinéa du code de justice militaire : « Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales, d’ordre militaire prévues au livre III du présent code. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu’ils soient militaires ou non, devant les juridictions militaires».
[17]Ordonnance 20-04 du 30 aout 2020 modifiant et complétant l’ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Le pourquoi d’un acquittement | Algérie 1 (algerie1.com)